La commission d’appel d’offres
La commission d’appel d’offres (CAO) est une institution ancienne qui intervient à titre principal dans le choix des offres, donc dans l’attribution des marchés. Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d’appel d’offres est toujours obligatoire, lorsqu’une procédure formalisée est mise en œuvre. Elle n’est, en revanche, pas obligatoire en procédure adaptée. Néanmoins, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission et de l’importance du montant de certains de ces marchés, il peut être opportun de consulter la commission d’appel d’offres, même en deçà du seuil de procédure formalisée. Ainsi, une commission d’appel d’offres pourra donner un avis, mais ne pourra attribuer un marché, lorsqu’il est passé selon une procédure adaptée.
Son pouvoir d’attribution ne peut pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir : il appartient au pouvoir adjudicateur ou à son représentant.
Dans une collectivité locale, les membres de la CAO sont élus. La commission est constituée de plusieurs collèges :
- le collège des élus avec les exécutifs de la collectivité locale, trois ou cinq élus suivant la taille de la collectivité ;
- le collège des personnalités compétentes (pas obligatoire) qui ont pour rôle d’éclairer les élus dans leurs choix ;
- le collège des institutionnels (pas obligatoire) tels que le comptable public ou un représentant de la direction de la Concurrence ;
- un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur pour suivre l’exécution des travaux et effectuer un contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services (par exemple, un représentant de l’Etat pour des travaux réalisés sur un monument historique).
Seuls les élus ont voie délibérative, les autres collèges ne donnent qu’un avis et sont surtout présents pour éclairer les travaux de la commission.
Les cas particuliers suivant doivent être envisagés :
- les marchés d’un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée sont attribués par l’assemblée délibérante ;
- les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée (hors procédure du concours) sont attribués par la commission d’appel d’offres ;
- les marchés passés selon la procédure du concours sont attribués par l’assemblée délibérante. Le jury de concours formule un avis motivé sur les candidatures et sur les prestations proposées. Cet avis est consultatif : il ne lie pas l’assemblée délibérante, seule compétente pour attribuer le marché ;
- les marchés de services relevant de l’article 30 du CMP, dont le montant est égal ou supérieur à 221.000 euros HT, sont attribués par la commission d’appel d’offres.
En cas d’urgence impérieuse, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. - Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (4° de l’article L. 2122-22 du CGCT).
- Fiche de la DAJ sur la CAO
- Pour plus de renseignements sur les marchés publics : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/passation-des-marches-1#La%20d%C3%A9finition%20des%20besoins